https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000394028
TITRE Ier
DES LOIS DE FINANCES
Article 1er
Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.Ont le caractère de lois de finances :
1o La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;
2o La loi de règlement ;
3o Les lois prévues à l'article 45.
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Chapitre III
Dispositions communes
Article 47
Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.