Sur le traitement du passé
Recommandation n° 23 : reconnaitre officiellement l’existence des pratiques illicites ayant pu accompagner des adoptions internationales, les manquements qui les ont permises et les conséquences qu’elles ont eues pour les personnes adoptées.
Recommandation n° 24 : engager un projet de loi visant à prévoir la suspension de la prescription des crimes et des délits constitutifs de pratiques illégales d’une adoption internationale jusqu’à la majorité de l’enfant adopté.
Sur l’accompagnement des personnes
Recommandation n° 8 : engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles les dispositions du code civil sur le recours aux empreintes génétiques pourraient être élargies pour établir le lien de filiation dans le cadre d’une recherche des origines par des personnes adoptées.
Recommandation n° 9 : adapter les modalités d’intervention et les moyens du conseil national pour l’accès aux origines personnelles pour lui permettre d’accueillir toutes les demandes d’accès aux origines personnelles et de devenir le centre de référence en la matière.
Recommandation n° 11 : lancer un appel à candidature pour l’accompagnement des personnes en recherche de leurs origines afin de disposer, pour chaque pays d’origine, d’un interlocuteur reconnu.
Recommandation n° 26 : créer une commission indépendante ayant pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes qui ont découvert des pratiques illicites dans le cadre de leur adoption internationale.
Recommandation n° 27 : confier à la personnalité pressentie pour présider la commission une mission préalable de préfiguration.
Sur la coopération avec les pays d’origine
Recommandation n° 1 : n’habiliter qu’un seul organisme autorisé pour l’adoption par État d’origine pour y travailler aux côtés de l’agence française pour l’adoption.
Recommandation n° 2 : faire réaliser un audit approfondi de la situation de chacun des pays dans lesquels la France procède à des adoptions, faisant l’objet d’une actualisation régulière comme condition de la poursuite des adoptions.
Recommandation n° 3 : ne pas habiliter d’organisme pour l’adoption ni autoriser l’agence française de l’adoption à s’implanter dans des États non parties à la convention de La Haye, à moins qu’une convention bilatérale comportant des garanties au moins équivalentes n’ait été signée.
Recommandation n° 18 : inscrire la préservation des archives comme axe structurant de la coopération avec les pays d’origine.
Recommandation n° 19 : négocier des conventions d’entraide administrative portant sur la recherche des origines avec les États où de nombreux Français ont été adoptés, lorsque ceux-ci n’ont pas encore mis en place de dispositif pour la recherche des origines.
Recommandation n° 20 : dans le cadre du réexamen recommandé de la situation des États d’origine, conditionner la poursuite des adoptions à la mise en place d’un dispositif pour la recherche des origines.
Recommandation n° 21 : faire de la recherche des origines un axe privilégié de coopération avec les États concernés.
Sur le renforcement des compétences
Recommandation n° 4 : envisager l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier les articles L.211-13 et D.211-10-1 du code de l’organisation judiciaire afin de désigner le tribunal judiciaire de Nantes comme juridiction nationale spécialisée en matière d’exequatur des jugements d’adoption internationale.
Recommandation n° 6 : développer des formations spécifiques pour les magistrats en charge des procédures relatives aux adoptions internationales.
Recommandation n° 13 : élaborer un référentiel pour l’accompagnement des personnes adoptées dans leur recherche des origines.
Recommandation n° 14 : proposer des journées de formation à l’accompagnement de la recherche des origines destinées en priorité aux bénévoles des collectifs de personnes adoptées ou de parents adoptifs et aux organismes autorisés pour l’adoption.
Sur le développement de la coordination entre les acteurs
Recommandation n° 5 : prescrire que chaque dossier de demande en exequatur d’un jugement d’adoption internationale comporte les avis de la mission de l’adoption internationale et du parquet civil du tribunal judiciaire de Nantes.
Recommandation n° 7 : organiser des rencontres annuelles entre la mission de l’adoption internationale et les magistrats en charge du contentieux des adoptions internationales et mettre en place une banque de données partagée.
Recommandation n° 12 : créer un portail public de la recherche des origines où les personnes adoptées pourront trouver informations, conseils et orientation vers des interlocuteurs fiables et reconnus.
Recommandation n° 22 : favoriser le rapprochement avec les autres pays d’accueil pour mutualiser les informations, les modalités de recherche et développer des initiatives communes vis-à-vis des États d’origine.
Sur la conservation des informations
Recommandation n° 15 : pour toutes les nouvelles adoptions à l’étranger, prévoir l’envoi systématique par l’agence française de l’adoption ou l’organisme autorisé pour l’adoption d’un exemplaire complet du dossier aux archives nationales une fois l’adoption finalisée.
Recommandation n° 16 : élaborer avec les associations de personnes adoptées et les organismes intervenant dans l’adoption un référentiel de ce que devrait au minimum contenir un dossier d’adoption internationale.
Recommandation n° 17 : organiser le versement aux archives nationales de tous les dossiers d’adoption internationale.
Sur l’amélioration de la connaissance
Recommandation n° 10 : recueillir et publier chaque année des statistiques sur les demandes d’accès aux origines, globalement et par type de public, ainsi que sur les suites données et les résultats des recherches engagées.
Recommandation n° 25 : soutenir une recherche sur les conséquences pour les personnes adoptées à l’étranger ou leurs familles, de la découverte de pratiques illicites dans le cadre de la procédure d’adoption.
Recommandation n° 28 : confier à la commission indépendante un rôle d’identification et de proposition de recherches complémentaires en matière de pratiques illicites dans l’adoption internationale en France.
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COJ
Article L211-13
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
COJ
Article D211-10-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Plan :
1. Un essor concomitant de l'adoption internationale et des pratiques illicites
1.1. Une dynamique portée par des motivations variées
1.1.1. Un phénomène important actuellement sur le déclin
1.1.2. Des facteurs divers expliquant cette évolution
1.2. Une régulation progressive des adoptions entre pays
1.2.1. La construction d'un cadre international
1.2.2. La construction d'un cadre en France
1.3. Des pratiques illicites dévoilées au fil du temps
1.3.1. Une réalité peu à peu dénoncée
1.3.2. Des dérives au caractère systémique
2. Un encadrement français rigoureux comportant encore quelques failles
2.1. Des procédures de contrôle strictement définies
2.1.1. Un parcours aux étapes balisées
2.1.1.1. La demande d'agrément par les futurs parents adoptifs
2.1.1.2. Le choix d'un pays et d'un intermédiaire
2.1.1.3. L'apparentement
2.1.1.4. La décision d'adoption et le départ de l'enfant pour la France
2.1.1.5. L'arrivée de l'enfant et la reconnaissance de la décision d'adoption étrangère
2.1.1.6. Le suivi de l'adoption
2.1.2. Un exercice renforcé du contrôle
2.1.2.1. Le contrôle de la capacité à adopter un enfant né à l'étranger
2.1.2.2. Le contrôle des organismes intermédiaires
2.1.2.3. Le contrôle de l'adoptabilité de l'enfant
2.2. Des points de faiblesse identifiés
2.1.1. Des fragilités persistantes
2.2.1.1. Les différences d'interprétation entre ordre judiciaire et ordre administratif
2.2.1.2. L'éparpillement du contentieux relatif à l'adoption internationale
2.2.2. De nouveaux risques en développement
2.2.2.1. Le recours à l'adoption nationale par des ressortissants français expatriés
2.2.2.2. La simulation d'enfant
2.2.2.3. La gestation pour autrui
3. Organiser la recherche des origines
3.1. Un droit en voie de reconnaissance
3.1.1. L'émergence d'un droit d'accès à l'origine
3.1.2. Un droit sans dispositif dédié
3.1.2.1. L'absence de dispositif organisé du côté français
3.1.2.2. Les aléas de la recherche dans les pays d'origine
3.2. Une absence de réponse facteur de nouvelle dérives
3.2.1. Un enjeu essentiel pour les années à venir
3.2.1.1. Des demandes en augmentation
3.2.1.2. Des motivations et des attentes diversifiées
3.2.2. De nouveaux dangers encourus par les personnes adoptées
3.2.2.1. Les réseaux sociaux
3.2.2.2. Le développement d'un marché
3.2.2.3. Le recours aux tests génétiques
3.3. Un dispositif à construire
3.3.1. Accueillir la demande
3.3.2. Définir l'accompagnement
3.3.3. Assurer l'accessibilité des dossiers
3.3.3.1. En France
3.3.3.2. Dans les pays d'origine
3.3.4. Développer le travail avec les pays d'origine
4. Reconnaître le passé et en assumer les conséquences
4.1. Admettre publiquement les carences collectives
4.1.1. Engager une démarche de reconnaissance
4.2. Admettre les limites des possibilités légales de réparation
4.2.1. Les responsabilités civiles ou pénales individuelles
4.2.2. La responsabilité des pouvoirs publics
4.3. Contribuer à la réparation des personnes
4.3.1. Mieux connaître les conséquences des pratiques illicites
4.3.2. Mettre en place une instance opérationnelle