UNJF
LA FILIATION SINGULIÈRE : LES FILIATIONS ADOPTIVE ET PAR PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE
Il existe deux catégories d'adoption : plénière et simple. La première crée un lien de filiation exclusif entre l'enfant et les adoptants alors que la seconde laisse subsister le lien de filiation avec la famille d'origine. Ces deux adoptions son soumises à des conditions identiques notamment quant à l'âge des adoptants et au consentement de l'adopté, mais elles ont chacune leurs propres conditions. Chacune d'elles obéit à une procédure particulière qui a pour objet de vérifier si les adoptants et les adoptés remplissent les conditions légales à l'adoption et si cela répond à l'intérêt de l'enfant. S'agissant de la procréation médicalement assistée, diverses techniques existent qui ne peuvent être utilisées que par des couples hétérosexuels mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans. Le couple doit ainsi répondre à différentes conditions et suivre une procédure particulière décrite par la loi. La filiation de l'enfant né par procréation médicale est assimilée à celle par nature. Par conséquent, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur.
Partager : facebooktwittergoogle +linkedin
A côté de la filiation par nature existent deux autres filiations :
- adoptive,
- par procréation médicalement assistée (PMA).
Ces deux dernières filiations se distinguent de la première. Elles obéissent à des règles spécifiques en raison de l'absence de procréation pour l'adoption et du recours à une technique particulière de procréation pour l'assistance médicale à la procréation.
En revanche, la gestation pour autrui (GPA) est prohibée par le droit français (art. 16-7 du C. civ.) et cette interdiction est d'ordre public (art. 16-9 du C. civ.).
Malgré cette prohibition, la question s'est posée de savoir si la filiation d'enfants nés d'une GPA à l'étranger pouvait être transcrite sur les registres français d'état civil.Ex.Se fondant sur l'interdiction d'ordre public de la GPA, la Cour de cassation avait, à plusieurs reprises, répondu par la négative et considéré valable le refus de transcrire les actes de naissance étrangers d'enfants nés d'un tel procédé, et ce, quand bien même celui-ci est licite dans le pays où il avait été réalisé (Cass. civ. 1ère, 6 avril 2011, RTD civ. 2011, p. 340, obs. J. Hauser ; Cass. civ. 1ère (2 arrêts), 13 septembre 2013, JCP G 2013, 985, note A. Mirkovic ; Cass. civ. 1ère, 19 mars 2014, D. 2014, 905, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon).
Dans une circulaire du 25 janvier 2013, et à propos de la nationalité de ces enfants, le garde des sceaux, prenait une position inverse, en invitant les procureurs et les greffiers de TGI à délivrer des certificats de nationalité aux enfants nés à l'étranger de parents français même s'il paraissait vraisemblable qu'ils avaient eu recours à une GPA (circ. n° JUSC1301528C – Sur cette circulaire, v. JCP G 2013, act. 162, obs. M. Nathey ; Dr. fam. 2013, comm. 42, Cl. Neirinck).
Ex.Par deux arrêts du 26 juin 2014, la CEDH condamne la France pour avoir refusé la transcription des filiations d'enfants nés de GPA à l'étranger (CEDH, Labassee c/ France et Mennesson c/ France, 26 juin 2014, Dr. fam. 2014, comm. 128, Cl. Neirinck ; D. 2014, 1797, obs. F. Chénedé – A rapprocher : CEDH, Paradiso c/ Italie, 27 janvier 2015, n° 25358/12 – Dans cette affaire, la Cour condamne l'Italie pour ne pas avoir transcrit l'acte de naissance étranger d'un enfant né à l'occasion d'une convention de GPA alors même que des tests ADN ont révélé que le requérant n'était pas le père biologique de l'enfant). La Cour de Strasbourg considère que le refus de reconnaître et d'établir le lien de filiation en France est constitutif d'une violation au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans une décision du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, faisant application de cette jurisprudence européenne, a ainsi reconnu la validité de la circulaire susvisée (CE, 12 déc. 2014, JCP G 2015, 32, note A. Gouttenoire). Finalement, par deux arrêts en date du 3 juillet 2015 l'Assemblée plénière de la Cour de cassation autorise la transcription sur les registres français des actes de naissance d'enfants nés de GPA à l'étranger (Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21323 et n° 15-50002 ). Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation cloisonne la GPA et la reconnaissance en France de la filiation des enfants qui en sont nés. Ainsi, la GPA ne peut, à elle seule, fonder le refus de transcrire sur les registres français les actes de naissance d'enfants nés d'une telle convention. Pour autant, si l'acte de naissance est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, la transcription peut être refusée (Ibid.). Le principe de transcription de la filiation biologique d'un enfant né d'une GPA connaît donc une limite technique devant être appréciée au cas par cas (Sur cette question v. particulièrement H. Fulchiron et Ch. Bidaud-Garon, obs. Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, D. 2015, p. 1819).
Par quatre arrêts en date du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a alors précisé et complété sa position quant à la GPA :
- d'une part, elle confirme que l'acte de naissance d'un enfant né d'un GPA à l'étranger peut faire l'objet d'une transcription sur l'état civil français sauf le cas d'une falsification (n° 16-16495). Aussi, dans le cas où l'acte mentionne comme mère de l'enfant celle d'intention et non celle ayant accouché, l'acte ne peut être que partiellement retranscrit pour désigner le père biologique dont la paternité est avérée et non falsifiée (n° 16-16901 et 16-50025 et n° 15-28597).
- D'autre part, elle considère que la GPA ne constitue pas un obstacle à l'adoption de l'enfant par l'époux du père biologique lorsque les conditions de cette adoption sont acquises et que celle-ci est en conformité avec l'intérêt de l'enfant (n° 16-16455).
Pour autant, la transcription sur les actes de l'état civil de la filiation de l'enfant à l'égard de la mère d'intention restait en suspens (Cass.ass. plen., 5 octobre 2018, n° 12-30138), la seule solution admise étant l'adoption par cette dernière de l'enfant né de la GPA.
Aussi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a saisi de cette question la CEDH pour avis consultatif (Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19053). Or, la Cour européenne a imposé cette reconnaissance de la filiation à l'égard de la mère d'intention laissant uniquement aux différents Etats membres le choix des modalités de cette reconnaissance. Elle a également ajouté que cette reconnaissance peut se faire par une autre voie que la transcription, telle que l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant (CEDH, 10 avr. 2019, Dr. fam. juin 2019, comm. 139, note J.-R. Binet).
La Cour de cassation s'est alors conformée à cet arrêt consultatif en admettant la transcription sur les actes de l'état civil de la filiation entre la mère d'intention et l'enfant issu de la GPA (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053 ; JCP G 2019 (nov.), 1184, note A. Gouttenoire et F. Sudre).
Par trois arrêts du 18 décembre 2019, la première chambre civile a même étendu sa solution à tout parent d'intention (père ou mère), et ce, quel que soit le mode de procréation utilisé : PMA ou GPA (V. n° 18-11815, 18-12327, 18-14751). Désormais, tout parent d'intention a ainsi la possibilité d'obtenir la transcription intégrale de l'acte de naissance étranger de l'enfant né d'une GPA ou d'une PMA, et ainsi de voir son lien de filiation établie à l'égard de cet enfant. (v. pour une confirmation de cette jurisprudence : Cass. civ. 1ère, 18 mai 2020, n° 18-15368)
La CEDH (affaire D. c/ France, n° 11288/18) a également admis que l'adoption peut être un mode d'établissement de la filiation maternelle d'un enfant né d'une GPA.
La Cour de cassation a également admis que le conjoint du père de l'enfant puisse adopter, de manière plénière, l'enfant né d'une GPA à l'"étranger et dont l'acte de naissance régulièrement établi ne mentionnait pas le nom de la femme ayant accouché (Cass. civ. 1ère, 4 novembre 2020, n° 19-50042 et 19-15739).
Toutefois, cette jurisprudence a été remise en cause par la loi bioéthique du 2 août 2021 qui a modifié l'article 47 du Code civil disposant désormais :Tx.« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En ajoutant ainsi cette dernière phrase selon laquelle la réalité doit être appréciée selon la loi française, le législateur entend ainsi mettre un terme à cette jurisprudence admettant la transcription d'un acte civil étranger sur lequel est mentionné un parent d'intention. En effet, un telle réalité n'étant pas conforme à la loi française, l'officier d'état civil devrait refuser la transcription. Partant, le législateur obligerait ainsi le parent d'adoption à recourir à l'adoption pour établir son lien de filiation à l'égard de l'enfant né de la GPA. Cet effet escompté par cette nouvelle mouture textuelle s'accorde avec la jurisprudence européenne admettant que l'établissement du lien de filiation puisse se faire par un autre moyen que la transcription intégrale de l'acte d'état civil étranger, et notamment par l'adoption. Par conséquent, la loi française devrait, en principe, résister à un éventuel contrôle de proportionnalité sur cette question. Cependant, il faudrait réserver deux limites :
- celle des couples non mariés ayant recours à la GPA. En effet, la loi française ne permettant pas l'adoption à des couples non mariés, seule la transcription d'un acte civil étranger leur permettrait d'établir en France la filiation résultant d'une GPA,
- celle qui consisterait à considérer que la procédure d'adoption est trop longue eu égard à l'exigence de célérité et d'efficacité de la reconnaissance du lien de filiation (Pour un rappel de cette exigence : CEDH, 31 août 2023, n° 47196/21, C c/ Italie).Ex.C'est d'ailleurs une telle solution qui a été retenue par le Tribunal judiciaire de Nantes considérant que la procédure d'adoption était trop longue et autorisant conséquemment la transcription de la filiation issue de la GPA sur les actes d'état civil en France (TJ Nantes, 7 septembre 2023, n° 20/01421, Dr. fam., nov. 2023, comm. 154, V. Egéa).
En tout état de cause, tant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 22 novembre 2022, D.B. et autres c. Suisse, n° 58817/15 et 58252/15 ; 6 décmbre 2022, n° 252112/21, KK et a. c/ Danermark) que la Cour de cassation estiment que le droit au respect de la vie privée de l'enfant et son intérêt supérieure commandent que son lien de filiation soit reconnu à l'égard du parent d'intention.
En revanche, le refus de juges du fond de prononcer le retrait de l'autorité parentale et d'empêcher indirectement l'adoption par le parent d'intention du couple n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale de l'enfant dès lors que cette décision est motivée par l'absence de toutes les conditions légales exigées pour prononcer ce retrait (Cass. civ. 1ère, 21 septembre 2022, n° 20-18687).
Section 1. La filiation adoptive
A la différence de la filiation par nature, l'adoption ne résulte pas d'un fait juridique mais d'un acte juridique. L'adoption suppose une requête, un acte de volonté émanant de l'adoptant ayant pour effet la création du lien de filiation. Par ailleurs, selon l'âge de l'adopté, son consentement est requis ce qui fait de l'adoption une convention. Cependant, l'acte est « complexe » car il nécessite un contrôle étatique prenant essentiellement la forme d'une décision judiciaire. Bien que la loi du 17 mai 2013 ait ouvert la possibilité pour les couples homosexuels mariés de recourir à l'adoption simple, celle-ci demeurait fermée aux couples homosexuels vivant en concubinage ou qui sont partenaires pacsés. Les conditions de l'adoption ont été modifiées par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, applicable depuis le 23 février 2022 ouvrant l'adoption à tous les couples mariés ou non. Ainsi, les partenaires pacsés ou concubins peuvent désormais prétendre à l'adoption.
Il existe deux catégories d'adoption :
- l'adoption plénière,
- et la simple.
La première est dénommée ainsi en raison de ses effets qui sont pleins et entiers comparables à la filiation par nature car elle crée un lien exclusif avec la famille adoptive alors que la seconde ne rompt pas la le lien existant avec la famille d'origine. L'adoption internationale (art. 370-3 du C. civ.) concernant le droit international privé ne sera pas évoquée ici.
§1. L'adoption plénière
L'adoption plénière est soumise à des conditions et à une procédure stricte et a des effets qui se rapprochent de la filiation par nature.
A. Les conditions de l'adoption plénière
Toute adoption obéit à des conditions générales de fond. Cependant, certaines conditions dépendent de la catégorie d'enfant adoptable.
1. Les conditions communes à toute adoption
Adoption par un couple | Adoption par une seule personne |
---|---|
Mariés non séparés de corps, partenaires pacsés et concubins. Âgés de plus de 26 ans et avoir une communauté de vie d'au moins un an | Âgé de plus de 26 ans sauf si adoption de l'enfant du conjoint. Obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin sauf le cas où celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. |
Ces conditions tiennent à la personne de l'adoptant et à l'adopté.
L'adoption peut être faite par un couple non séparé.Tx.« Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans » (art. 343 du C. civ.).Les deux dernières conditions sont cumulatives.
L'adoption peut être aussi réalisée par une personne seule (art. 343-1 al. 1 du C. civ.).
Pour ce faire, il faut qu'elle soit âgée de plus de vingt-six ans, sauf si l'enfant adopté est celui de son conjoint, dans cette hypothèse aucune condition d'âge n'est requise (art. 370-1 du C. civ.).
Rq.En revanche, si l'adoptant est marié, pacsé ou en concubinage , le consentement de l'autre membre du couple est requis, à moins que celui-ci soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté (art. 343-1 al. 2 du C. civ.). En principe, l'adoptant doit avoir quinze ans de plus que l'adopté (art. 344 al. 1 du C. civ.). Cette condition d'âge est réduite à dix ans, si l'adopté est l'enfant du conjoint. De plus, le tribunal peut passer outre cette condition et prononcer l'adoption lorsqu'il existe de justes motifs (art. 344 al. 2 du C. civ.).
Tx.« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins» (art. 345-2 du C. civ.).
Ce principe indique que l'enfant ne peut être adopté qu'une seule fois par un couple. Toutefois, une nouvelle adoption est possible soit après le décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit après le décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau membre du couple (art. 345-2 al. 2 du C. civ.).
Depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, la situation est différente lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption par une seule personne car il est possible que l'enfant adopté en la forme plénière par une seule personne puisse faire l'objet d'une nouvelle adoption plénière par le conjoint de cette personne (art. 370-1-3, 2° du C. civ.). En revanche, il n'est pas possible pour le conjoint, d'adopter en la forme plénière l'enfant déjà adopté en la forme simple qui, ainsi, a conservé sa filiation d'origine (cf. la circulaire relative à la loi du 17 mai 2013, p. 11).
L'adoption plénière n'est possible qu'à l'égard des enfants de moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l'adoptant depuis au moins six mois (art. 345 al. 1 du C. civ.).
Si l'enfant décède avant la fin du délai de six mois, l'adoption n'est pas possible.
Ex.Cass. civ. 1ère, 4 octobre 1988 , D. 1989, 304 note J. Massip.
Cependant, l'adoption peut être prononcée lorsque l'enfant a été accueilli pendant ce délai, mais qu'il décède avant le dépôt de la requête en adoption. Dans cette hypothèse, le jugement prononçant l'adoption produit effet le jour précédant le décès et ne fait que modifier l'état civil de l'enfant (art. 353-1, al. 6, du C. civ.). La condition d'âge est allongée et, ainsi, l'adoption pendant toute la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité reste possible dans deux cas (art. 345, al. 2, du C. civ.) :
- si avant d'avoir quinze ans, l'enfant avait été accueilli par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour être adoptants,
- si avant d'avoir quinze ans, l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple.
Le mineur qui a plus de treize ans doit donner son consentement à son adoption plénière (art. 349 du C. civ.). Néanmoins, le mineur capable de discernement doit être entendu (art. 353 al. 2 du C. civ.). Cette audition est réalisée par le tribunal ou une autre personne telle qu'une association désignée par celui-ci. Dans le cadre de cette audition, le mineur peut être assisté par un avocat ou toute autre personne de son choix. SI ce choix est contraire à son intérêt, le juge peut alors désigner une autre personne. Si le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
L'existence d'un lien de parenté ou d'alliance n'empêche pas l'adoption plénière. Ainsi, il est possible qu'un oncle ou une tante adopte son neveu ou sa nièce, ou qu'un père adopté son enfant naturel avec lequel aucun lien de filiation n'est établi.
De même, l'adoption de l'enfant d'un époux, partenaire pacsé ou cooncubin est également possible, mais uniquement dans quatre hypothèses (art. 370-1-3 du C. civ.) :
- si l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce membre du couple,
- ou si l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul membre du couple et n'a de filiation établie qu'à son égard (v. sur cet ajout de la loi du 17 mai 2013 les précisions de la circulaire relative à ladite loi, p. 10 – Il est ainsi précisé que cette disposition s'opposerait à ce que l'enfant ayant déjà une filiation plénière établie à l'égard de deux parents puisse, dans l'hypothèse d'une rupture de ce couple, faire l'objet d'une nouvelle filiation plénière avec le nouveau membre du couple),
- ou si l'autre parent que le membre du couple s'est vu retirer totalement l'autorité parentale,
- ou encore, si l'autre parent que le membre du couple est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré ou lorsque ces derniers se sont manifestement désintéressés de l'enfant (art. 345-1 du C. civ.). De là, l'enfant conserve sa filiation d'origine avec celui qui ne l'adopte pas et bénéficie d'une nouvelle filiation à l'égard de l'adoptant.
Comme précédemment exposé, les enfants issus d'une PMA ou GPA à l'étranger peuvent tout à fait faire l'objet d'une adoption par le conjoint, partenaire pacsé ou concubin de celui avec lequel ils ont déjà un lien de filiation établi.
2. Les conditions particulières à chaque catégorie d'enfant adoptable
Il existe trois catégories d'enfants pouvant être adoptés (art. 344 du C. civ.).
Tout d'abord, peuvent être adoptés les enfants pour lesquels les père et mère ont donné leur consentement (art. 348 al. 1 du C. civ.). Dans cette hypothèse, les parents, en donnant leur consentement à l'adoption, acceptent de rompre tout lien avec l'enfant et de l'abandonner à la famille adoptive. L'accord doit être donné par les deux parents et si l'un d'eux est décédé, s'il est hors d'état de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale alors le consentement de l'autre suffit (art. 348 al. 2 du C. civ.). Lorsque la filiation est établie à l'égard d'une seule personne, son consentement suffit (art. 348-1 du C. civ.). Lorsque les parents sont décédés ou ont perdu totalement leur autorité parentale ou bien lorsque l'enfant n'a pas de filiation établie, il appartient au conseil de famille de donner ou non son accord à l'adoption et cela après avoir recueilli l'avis de la personne qui prend soin de l'enfant (art. 348-2 du C. civ.).
Les conséquences importantes qu'entraînent une adoption plénière explique que le consentement revête la forme authentique et soit ainsi recueilli par un notaire ou par un agent diplomatique ou un consul ou par le service de l'aide social à l'enfance lorsque l'enfant lui a éta remis. Ce consentement peut faire l'objet d'une rétractation dans un délai de deux mois. Celle-ci doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qui a recueilli le consentement. Néanmoins, passé le délai de deux mois, tant que l'enfant n'a toujours pas été placé en vue de l'adoption, les parents peuvent toujours demander que celui-ci leur soit restitué. Si la personne à qui a été confié l'enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui devra se prononcer au regard de l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, la restitution rend le consentement caduc (art. 348-5 du C. civ.).
En cas de refus abusif des parents ou du conseil de famille de consentir à l'adoption, le tribunal peut tout de même la prononcer, dès lors que ces derniers se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Il en est de même en cas de refus abusif du conseil de famille (art. 348-7 du C. civ.).
Par leur consentement, les parents ou le conseil de famille ne peuvent pas choisir la personne de l'adoptant (art. 348-6 du C. civ.). En principe, si l'enfant a moins de deux ans, le consentement n'est valable que si l'enfant a été remis à l'aide sociale à l'enfance ou à un autre organisme autorisé pour l'adoption. En revanche, si l'enfant a un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus avec l'adoptant, le consentement est valable (art. 348-4 du C. civ.).
Ensuite, les pupilles de l’État constituent une catégorie d'enfant pouvant être adoptés. Cette catégorie est décrite à l'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles. Il s'agit notamment, des enfants sans filiation, abandonnés, retirés à leur parent et des orphelins. Pour ces enfants, le consentement est donné par leur conseil de famille (art. 348-6 du C. civ.).
Enfin, sont également adoptables les enfants ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental. Aux termes de l'article 381-1 du Code civil :
Tx.« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. »
Le délaissement est constitué si trois conditions sont réunies :
- l'absence de relations entre le parent et l'enfant nécessaires à son éducation et son développement,
- cette absence de relations doit pouvoir avoir perduré pendant l'année qui précède l'introduction de la requête en délaissement,
- l'absence de tout cause d'empêchement qui pourrait jsutifier de manière légitime que le parent n'a pas pu entretenir de relations.
Ex.Cass. civ. 1ère, 30 novembre 2022, n° 20-22903
La demande en déclaration de délaissement est présentée, obligatoirement à l'expiration du délai précité, par la personne ou l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant. La requête peut également être présentée, d'office ou sur proposition du juge des enfants, par le ministère public. le fait de prendre des nouvelles de l'enfant ou d'exprimer son intention de le reprendre sans accomplir d'acte concret ne font pas obstacle à la déclaration de délaissement. Celle-ci peut être prononcé contre les deux parents ou l'un d'eux seulement. Lorsqu'elle n'existe qu'à l'égard d'un seul parent, l'autre parent (non délaissant) conserve tous ses droits sur l'enfant.
Ex.Cass. civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 19-70007 et 19-700008, Procédures oct. 2019, comm. 260, M. Douchy-Oudot.En tout état de cause, la déclaration de délaissement na pas pour effet, à elle seule, de remettre en cause la filiation de l'enfant (Ibidem). En revanche, la déclaration de délaissement a pour effet de confier l'autorité parentale à la personne qui a recueilli l'enfant.
Le législateur estime qu'il existe également abandon malgré le fait que les parents aient retiré leur consentement à l'adoption ou qu'ils aient demandé des nouvelles ou bien qu'ils aient manifesté la volonté de reprendre l'enfant sans réaliser les démarches nécessaires pour ce faire (art. 381-2, al. 2 du C. civ.).
B. La procédure de l'adoption plénière
La procédure d'adoption se déroule en deux phases : le placement de l'enfant et la procédure devant le tribunal judiciaire.
1. La procédure de placement de l'enfant en vue de l'adoption
Le placement est la remise de l'enfant au(x) futur(s) adoptant(s) (art. 351 du C. civ.). Le placement n'est évidemment possible que si l'enfant est adoptable, c'est-à-dire s'il obéit aux conditions précitées. En outre, le placement n'est pas possible dans deux situations visées à l'article 352 du Code civil.
- Premièrement, le placement est impossible pendant le délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant, lorsque sa filiation n'est pas établie.
- Deuxièmement, il est également impossible lorsque les parents ont exercé leur droit de repentir en demandant la restitution de l'enfant et qu'il n'a pas été statué sur cette requête.
Rq.Le placement empêche toute demande de restitution à sa famille d'origine et fait échec à l'établissement non contentieux d'un lien de filiation. Cependant, ces effets cessent s'il est mis un terme au placement ou si l'adoption n'est pas prononcée (art. 352-2 du C. civ.).
2. La procédure devant le tribunal judiciaire
La procédure d'adoption est gracieuse.
L'adoptant ou les adoptants doivent déposer une requête en vue de l'adoption devant le tribunal judiciaire.
Si l'adoptant décède, après avoir recueilli l'enfant, la requête peut être présentée par l'un de ses héritiers ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé survivant (art. 353-1, al. 4 du C. civ.).
Ex.Pour un exemple de requête présenté par les héritiers, v. : Cass. civ. 1ère, 17 mars 2010, D. 2010, 1442, note F. Granet-Lambrechts.
Une fois saisie de la requête, les juges vérifient que les conditions de la loi sont réunies au moment où ils se prononçent (Cass. civ. 1ère, 11 mai 2023, n° 22-70018).
Le juge vérifie notamment que les adoptants ont obtenus un agrément du service de l'aide sociale à l'enfance ou en étaient dispensés lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un pupille de l'Etat (art. 353 al. 1, 353-1 al. 1 du C. civ. et 225-2 du C. action soc. et fam.). En effet, dans cette hypothèse, celui qui souhaite adopter doit obtenir un agrément de l'administration qui contrôle si la personne présente les qualités matérielles et affectives nécessaires à l'éducation de l'enfant.
En cas de refus d'agrément, un recours peut être formé devant le Conseil d'Etat. Le tribunal vérifie que l'adoption répond à l'intérêt de l'enfant. Si les adoptants ont déjà des enfants, le tribunal doit également en tenir compte afin de s'assurer que l'adoption ne nuise pas à la vie de famille initiale.
La décision ne peut être rendue que dans les six mois de la saisine du tribunal et n'a pas à être motivée si elle prononce l'adoption ; au contraire, elle est nécessairement motivée en cas de refus. Il peut être fait appel de la décision, mais la tierce opposition ne peut être faite qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. La décision qui est passée en force de chose jugée doit être transcrite sur les registres du lieu de naissance de l'adopté dans un délai de quinze jours après son prononcé. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance pour l'adopté (art. 354 al. 2 du C. civ.). Elle ne contient aucune information relative à la filiation réelle et mentionne la date, l'heure et le lieu de naissance ainsi que l'identité des adoptants.
C. Les effets de l'adoption plénière
La filiation plénière crée un lien de filiation à l'égard des adoptants ou de l'adoptant qui le fait rentrer dans une nouvelle famille.
1. La création et l'anéantissement corrélatif des liens de filiation
La filiation créée par l'adoption se substitue à celle d'origine. Un nouveau lien de filiation est créé avec la famille adoptive, alors que celui qui existe avec la famille d'origine disparaît.
Ex.Cet anéantissement du lien de filiation d'origine étant une conséquence grave et, en principe, irrévocable peut justifier qu'une cour d'appel refuse l'adoption plénière par l'ex-compagne de la mère biologique au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui commande le maintien du lien avec celle-ci (Cass. civ. 1ère, 28 février 2018, n° 17-11069).
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine sous deux réserves :
- d'une part la prohibition de l'inceste avec les membres de la famille d'origine est maintenue (art. 356 du C. civ.) ;
- d'autre part, si l'intérêt de l'enfant le nécessite, des relations peuvent être conservées avec les grands-parents par le sang (Cass. civ. 1ère, 21 juillet 1987, Bull. civ. I, 235). Il faut rappeler que l'enfant, qui est adopté par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé d'un de ses parents par le sang, conserve sa filiation d'origine à l'égard de ce parent et ainsi les liens qu'il a dans cette famille. Ainsi, tout se passe comme si l'enfant était adopté par deux époux, concubins ou partenaires pacsés (art. 370-1-4 du C. civ.).
Il faut également ajouter la possibilité pour l'enfant adopté en la forme plénière de conserver des relations avec le tiers qui s'est occupé de lui, « a pourvu à son éducation, à son entretien ou a son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables » (art. 371-4, al. 2, C. civ.). Il peut s'agir d'un parent ou non ou d'une personne qui a partagé la vie d'un de ses parents et qui a résidé avec lui (Ibid.). Ce tiers peut ainsi obtenir auprès du JAF qu'il fixe les modalités d'exercice de ses droits de visite et d'hébergement.
La décision qui prononce l'adoption est constitutive. Par conséquent la création du nouveau lien de filiation et la disparition du lien prennent effet à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art. 355, al. 2, du C. civ.).
Une fois qu'elle est prononcée, l'adoption est irrévocable et il ne peut pas y avoir de nouvelle adoption sauf :
- la possibilité de procéder à l'adoption simple de l'enfant lorsqu'il existe des motifs graves (art. 345-2, al. 2, du C. civ.) ;
- ou, pour le conjoint, partenaire pacsé ou concubin de l'adoptant, la possibilité de procéder à l'adoption simple de l'enfant (art. 370-1-6 C.civ.) voire à son adoption plénière lorsque l'enfant n'a de lien de filiation qu'à l'égard de cet adoptant (cf. supra art. 370-1-4 du C. civ.).
2. Les droits et devoirs dans la famille adoptive
Une fois adopté de façon plénière, l'enfant intègre pleinement sa famille d'adoption. L'adopté a les mêmes droits et obligations qu'un enfant dont la filiation par nature est établie (art. 6-2 du C. civ.). En principe, l'adopté prend le nom de l'adoptant, et en cas d'adoption conjointe ou d'adoption de l'enfant du conjoint ou du concubin ou du partenaire pacsé, « l'adoptant et l'autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux » (cf. art. 357 du C. civ.).Tx.« En l'absence de déclaration conjointe, l'adopté prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou les noms de chacun des adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux accolés selon l'ordre alphabétique. » (art. 357, al. 4, C. civ.).
Ce faisant, il prend le nom de l'adoptant, et en cas d'adoption par un couple, ces derniers choisissent le nom conformément à l'article 311-21 du Code civil (cf. supra et cours de droit des personnes). L'adopté et l'adoptant ont chacun une vocation successorale et une obligation alimentaire réciproques. L'enfant adopté est également soumis aux mêmes empêchements à mariage à l'égard des membres de sa nouvelle famille qu'un enfant dont la filiation par nature est établie. Par ailleurs, les adoptants ont une autorité parentale totale sur l'adopté (art. 365 du C. civ.).
§2. L'adoption simple
A la différence de l'adoption plénière, l'adoption simple laisse subsister le lien de filiation à l'égard des parents d'origine. L'enfant est ainsi rattaché à deux familles : la famille adoptive et la famille originelle. Les conditions de l'adoption simple sont moins contraignantes que pour l'adoption plénière et les effets sont différents. En matière d'adoption simple, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a introduit une nouvelle disposition permettant au conjoint d'adopter en la forme simple l'enfant déjà adopté en la forme plénière ou simple par une personne seule. Cette faculté est ouverte à tout conjoin, concubin et partenaire pacsé (art. 370-1-6 C. civ.).
A. Les conditions
Les conditions requises pour l'adoption simple sont identiques à celles de l'adoption plénière, notamment concernant les pupilles de l'Etat et les enfants délaissés qui peuvent également ainsi fire l'objet de ces deux catégories d'adoption. Néanmoins, il existe quelques exceptions :
- toute personne peut être adoptée de manière simple, quel que soit son âge (art. 345-1 du C. civ),
- si l'adopté est majeur, aucun consentement des père et mère n'est requis.
Ex.Le consentement des parents à l'adoption simple de l'enfant majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis (Cass. civ. 1ère, 20 mars 2013, n° 12-16401).
B. Les effets
La particularité de l'adoption simple est de créer un nouveau lien de filiation tout en maintenant l'ancien (article 360 du C. civ.).
1. L'instauration d'un lien de filiation avec la famille adoptive
Par l'adoption simple, un lien de filiation est créé entre l'adopté et l'adoptant, mais pas entre l'adopté et la famille de l'adoptant. Ceci explique que l'adopté n'a pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. En revanche, sa vocation successorale est identique à un autre descendant de l'adopté. Lorsque l'adopté décède sans laisser de descendants et de conjoint survivant, l'adoptant ou ses descendants ont un droit de retour sur les biens donnés ou recueillis dans la succession de l'adoptant. En outre, lorsque les mêmes conditions sont réunies, la famille de l'adoptant recueille la moitié du surplus des biens (art. 365 et 366 du C. civ.).
Concernant le nom, le principe demeure inchangé et l'enfant adopté ajoute à son nom celui de l'adoptant. Cependant, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, il doit y consentir. Le texte prévoit ensuite une série d'hypothèses en cas de doubles nom ou de désaccord entre adopté et adoptants ou entre ces derniers (art. 363 du C. civ.) :
- si l'adoptant et l'adopté, ou l'un des deux, ont un double nom, il est adjoint au nom de l'adopté le nom de l'adoptant dans la limite d'un seul pour chacun d'eux. Ce choix du nom accolé ainsi que l'ordre des noms appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. S'ils ne sont pas d'accord ou si aucun choix n'est effectué, est accolé au premier nom de l'adopté le premier nom de l'adoptant selon l'ordre alphabétique.
- Si l'enfant est adopté par deux époux, partenaires pacsés ou concubins le nom accolé est celui de l'un d'eux dans la limite d'un nom. Ce choix du nom conservé et de l'ordre des noms appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de l'adopté de plus de treize ans. A défaut d'accord ou de choix, il est accolé au nom de l'adopté, le premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique.
- Tx.« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
L'adoptant et l'adopté ont une obligation alimentaire réciproque (art. 364 du C. civ.). Les parents de l'adopté ne peuvent être tenus aux aliments que si l'adoptant ne peut pas les fournir. Au demeurant, l'adopté n'ayant pas de lien de parenté avec les parents de l'adoptant, aucune obligation réciproque n'existe avec les ascendants.
L'adopté simple et ses descendants on des droits successoraux comparables à ceux de tout autre enfant si ce n'est qu'ils n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (article 365 du C. civ.). En cas de décès de l'adopté, et à défaut de descendants et de conjoint survivant, existe un retour et une fente successorale entre la famille d'origine et la famille adoptive. Ainsi, tout bien reçu par voie de donation ou succession de l'adoptant et qui se retrouvent en nature lors du décès retournent à l'adoptant ou ses descendants et pareillement dans la famille d'origine. Le surplus des biens se partage par moitié entre les deux familles (art. 366 du C. civ.)
Le mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; entre l'adopté et le conjoint ou le parteaire pacsé de l'adoptant et réciproquement entre le conjoint ou le partenaire pacsé de l'adopté et l'adoptant ; entre les enfants adoptifs du même individu ; entre l'adopté et les enfants de l'adoptant (art. 361 du C. civ.).
L'autorité parentale est exercée pleinement par l'adoptant, les parents d'origine perdent ainsi leur prérogative. Toutefois, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec celui-ci. Mais, ce dernier exerce seul l'autorité parentale, sauf si le couple fait une déclaration conjointe en vue d'un exercice en commun remise ou adressée au greffier en chef du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant. Cette déclaration doit être faite en trois exemplaires et être accompagnée de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et le cas échéant du jugement d'adoption ; de la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des parents ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature. Le greffier appose son visa et date chaque exemplaire. Il conserve un exemplaire et notifie un exemplaire à chaque parent (art. 1180-1 du CPC).
La révocation de l'adoption d'une personne majeure peut être demandée tant par l'adoptant que par l'adopté.
En revanche, lorsque l'enfant adopté est mineur :
- l'adoptant ne peut solliciter la révocation que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans,
- les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation, et ce sas condition d'âge.
En tout état de cause, la révocation n'est possible que s'il est justifié de motifs graves (art. 370 du C. civ.)Ex.Les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non de de tels motifs graves ( Cass. civ. 1ère, 20 mars 1978 , Bull. civ. I, n° 114).
La mésentente profonde entre les époux qui a des conséquences graves pour les enfants constitue un motif grave justifiant la révocation de l'adoption (CA de Limoges, 26 novembre 1992, D. 1994, 207 note Berry).
Le comportement de l'adopté qui refuse l'autorité parentale et commet des actes de violences et de délinquances constitue aussi un motif grave de révocation de l'adoption (CA de Dijon, 28 janvier 1997, JCP 1997, IV, 1978).
L'insanité d'esprit de l'adoptant au moment du consentement ne peut pas justifier une révocation (Cass. civ. 1ère, 13 mai 2020, n° 19-13419).
La révocation est prononcée par une décision motivée et fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (arts. 370-1 et 370-2 du C. civ.).
L'adoption simple peut cesser en cas d'adoption plénière par les adoptants. Celle-ci n'est possible que durant la minorité de l'enfant et avant ses quinze ans (art. 345 al. 2, 2° du C. civ.).
2. Le maintien du lien de filiation avec la famille d'origine
L'adoption simple n'empêche pas l'établissement d'un lien de filiation postérieur (art. 367 du C. civ.).
L'enfant adopté de manière simple conserve ses droits successoraux envers sa famille d'origine.
Section 2. La filiation par procréation médicalement assistée
La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a ouvert le recours à la PMA avec tiers donneurs aux couples de femmes et femmes seules (A. Gouëzel, « Les dispositions relatives à la filiation dans la nouvelle loi de bioéthique : entre ruptures, ajustements et interrogations », Dr. fam., oct. 2021, dossier 23). Les dispositions relatives à la procréation médicalement assistée (PMA) ou à l'assistance médicale à la procréation sont principalement contenues dans le Code de la santé publique. Selon les cas plusieurs techniques existent :
- la conception in vitro,
- le transfert d'embryons,
- l'insémination artificielle ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel dont la liste est fixée par arrêté ministériel (article L. 2141-1 du C. santé publ.).
Df.Depuis la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, l'article L. 2141-1, alinéa 1er du Code de la santé publique pose une définition de l'assistance médicale à la procréation qui « s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ».
Rq.Concrètement, il peut s'agir d'une insémination artificielle de la femme avec le sperme de l'homme ou d'une fécondation in vitro avec les gamètes du couple. Cependant, il est possible de faire appel à un tiers donneur, comme dans les cas de dons d'ovocytes ou de transfert d'embryons. Les conditions de recours à une PMA sont définies strictement par la loi et l'enfant qui en naît ne peut avoir de filiation qu'à l'égard des personnes qui ont recours à cette technique.
§1. Le statut du ou des parents
Il faut que le couple consente à la PMA et la procédure est différente lorsqu'il est fait appel à un tiers donneur.
Depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, entrée en vigueur le 4 août de la même année, l'accès à la PMA ne repose plus sur des conditions médicales particulières mais sur l'existence d'un projet parental et donc sur la seule volonté des personnes éligibles à ce mode de procréation. En vertu de l'alinéa 1 de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique :
Tx.« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10. »
Le couple doit présenter des garanties de stabilité, ce qui, pour la loi, est acquis pour les personnes mariées qui vivent ensemble et n'ont pas déposé de requête en divorce ou en séparation de corps (art. 342-10, al. 3 du Code civil et art. L. 2141-2 du C. santé publ. cite les mêmes conditions). Il ne faut pas non plus que l'un des membres du couple soit décédé.
La loi prohibe les PMA post-mortem. Ainsi l'article L. 2141-2, alinéa 2, 1° du Code de la santé publique prévoit que le décès d'un des membres du couple fait obstacle au transfert d'embryons ou à l'insémination artificielle. Si cette prohibition a été reconnue conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme par la Cour européenne des droits de l'Homme, celle-ci s'est tout de même interrogée sur la cohérence de cette interdiction avec la possibilité accordée désormais à un couple de femmes ou à une femme seule de recourir à une PMA (CEDH, 14 septembre 2023, nos 22296/20 et 37138/20, Baret et Caballero c/ France).
Jusqu'à la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, les concubins, devaient justifier d'une vie commune d'au moins deux ans. Cette condition est aujourd'hui supprimée. Sont également posées des conditions d'âges par l'article R. 2141-38 du Code de la santé publique lesquels sont compatibles avec les dispositions de la convention européene des droits de l'Homme et plus particulièrement son article 8 consacrant le respect à la vie privée et familiale (CE, 27 octobre 2022, n° 467726). Ainsi, l’insémination artificielle ne peut être réalisée que jusqu'aux quarante-cinq ans de la femme et jusqu'au soixantième anniversaire du membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
Rq.Le seul fait de réaliser une PMA après une requête en divorce ouvre le droit à contester le lien de filiation issue de cette PMA même si elle aboutit à l'annulation d'une filiation paternelle (Cass. civ. 1ère, 14 oct. 2020, n° 19-15783 - Cette solution a été approuvée par la CEDH, 8 juin 2023, n° 12482/21 A et B c/ France, Dr. fam. septembre 2023, alerte 88, M. Lamarche).
La femme ou le couple doit consentir à la PMA. Pour ce faire l'équipe médicale remplit alors un double rôle (Sur ce point, v. art. L. 2141-10 du C. santé publ.) :
- elle doit renseigner suffisamment la femme ou le couple afin que ces derniers puissent donner un consentement totalement libre et éclairé,
- elle doit s'assurer de la motivation du couple ou de la femme non mariée et donc vérifier l'existence du projet parental présidant à la procréation.
A tout moment, tant que la PMA n'est pas réalisée, le consentement peut être révoqué, par écrit, auprès du médecin qui devait réaliser l'opération (art. 342-10, al. 3 in fine du Code civil).
Sur la forme, ce consentement est recueilli par un notaire et consiste ainsi en l'établissement d'un acte authentique. Avant de recevoir ce consentement, le notaire doit délivrer un certain nombre d'informations énumérées à l'article 1157-3 du Code de procédure civile, notamment l'impossibilité d'établir une filiation à l'égard du tiers donneur. Le notaire devra s'assurer que la personne ou le couple est éligible à la PMA (particulièrement concernant les conditions d'âge) et de l'existence du projet parental. Avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, ce rôle de recueil du consentement appartenait au juge. Depuis le 23 mars 2019, il appartient exclusivement au notaire de telle sorte que le juge indûment saisi devrait rendre une décision d'incompétence.
§2. Le statut de l'enfant
Le législateur assimile la filiation de l'enfant né par procréation médicale à celle par nature. Ce faisant, tout se déroule comme si l'enfant avait été conçu naturellement par le couple et la PMA se trouve donc dissimulée. Les demandeurs à la PMA deviennent les parents de l'enfant.
Partant, la création du lien de filiation résulte de l'application des règles précédemment exposées sauf concernant les couples de femmes pour lesquels la loi de bioéthique du 2 août 2021 a créé un mode original d'établissement : la reconnaissance conjointe anticipée (sur les dispositions issues de la loi bioéthique (v. Circulaire du 21 septembre 2021, n° JUSC2127286C).
Ainsi pour le couples hétérosexuels, la filiation est établie :
- pour la mère, par sa désignation dans l'acte de naissance (art. 311-25 du Code civil) ;
- pour le père, par la présomption de paternité si le couple est marié (art. 312 du Code civil), ou, à défaut, par la reconnaissance (art. 316 du Code civil). Le père qui, ne reconnaîtrait pas l'enfant, après avoir consenti à la PMA engage sa responsabilité envers la mère et l'enfant et peut voir sa paternité judiciairement déclarée (art. 342-13, al. 1 et 2 du Code civil).
Pour les couples de femmes, la filiation résulte :
- à l'égard de la mère qui accouche, de sa désignation dans l'acte de naissance (art. 311-25 du Code civil) ;
- envers l'autre mère de la reconnaissance conjointe anticipée laquelle est réalisée devant le notaire qui recueille le consentement à la PMA. Il appartient alors à l'une des mères, ou à la personne chargée de déclarer la naissance, de remettre cette déclaration à l'officier d'état civil qui la mentionne dans l'acte de naissance (art. 342-11 du Code civil). La femme, ayant consenti à la PMA, et qui ferait obstacle à cette remise engage sa responsabilité (art. 342-13, al. 2 du Code civil). A défaut de remise de la reconnaissance conjointe, celle-ci peut être communiquée par l'enfant majeur, le représentant légal du mineur ou toute personne pouvant agir en justice. Le cas échéant, cette reconnaissance est inscrite en marge de l'acte de naissance. Cependant, elle ne pourra être inscrite si une filiation est déjà établie auquel cas il conviendra de la contester avant d'établir celle résultant de cette reconnaissance (art. 342-13, al. 3 du Code civil).
Pour les femmes seules, la filiation sera fondée sur par l'indication de son nom dans l'acte de naissance (art. 311-25 du Code civil). En cas de mariage ultérieur, seule une adoption permettra la constitution d'une filiation à l'égard du conjoint.
En tout état de cause, aucun lien de filiation ne peut être établie à l'égard du tiers donneur. Pareillement, aucune action en responsabilité ne peut être engagée contre lui (art. 342-9 du Code civil). Le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 fixe les modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes nées d'une PMA. Il convient de se reporter aux articles L. 2143-1 à L. 2143-9 ainsi que R. 2143-1 à R. 2143-20 du Code de la santé publique
Concernant le nom de l'enfant issu d'une PMA, l'article 342-12 du Code civil dispose que :
Tx.« Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article. »8La filiation singulière : les filiations adoptive et par procréation médicalement assistée