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Exercices de droit sur l'adoption

QUIZZ 

Question 1 : Les conditions de l'adoption plénière : 

A) Si elle est faite par des époux, ceux-ci doivent être mariés depuis plus de trois ans ou être âgés de plus de 26 ans

Commentaire : Ils doivent être mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans (art. 343 du C. civ.). Les deux dernières conditions sont alternatives. 

B) Si elle est faite par une seule personne, elle doit être âgée de plus de 28 ans sauf si il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint


Question 2 : L'adoption simple : 

A) Laisse subsister le lien de filiation à l'égard des parents biologiques

Commentaire : L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits (article 360, alinéa 1, du C. civ.). 

B) Ne laisse pas subsister le lien de filiation à l'égard des parents biologiques 

C) Peut être réalisée quel que soit l'âge de l'adopté 

D) Ne permet pas à l'enfant adopté de conserver ses droits successoraux envers sa famille d’origine ainsi qu’un droit d’aliments


Question 3 : L'adoption plénière n'est possible qu'à l'égard des enfants : 

A) De moins de treize ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois

Commentaire : L’adoption plénière n’est possible qu’à l’égard des enfants de moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois (art. 345 al. 1 du C. civ.). 

B) De moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois 

C) De moins de treize ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins un an 

D) De moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins un an


CAS PRATIQUE 


Énoncé

Franck et Elodie sont respectivement âgés de 36 et 32 ans et sont mariés ensemble depuis 2003. Ils ne peuvent pas avoir d’enfants et vous posent les questions suivantes :

1) Est-ce que Franck et Elodie peuvent recourir à l'adoption ? (1 réponse juste)

Réponse 1 : Le couple ne présente pas les conditions nécessaires pour adopter un enfant.
Commentaire
En l'espèce il n'est possible d'envisager que les conditions de fond relatives aux adoptants. La solution doit donc se fonder sur les éléments donnés. Or, l' article 343 du Code civil  relatif à l'adoption plénière énonce que « L'adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.». Ces deux dernières conditions sont alternatives. Cependant, en l'espèce elles sont toutes deux réunies. Franck et Elodie sont âgés de plus de 26 ans et sont mariés depuis plus de deux ans.

Réponse 2 : Le couple ne peut recourir qu'à l'adoption plénière.

Commentaire

En l'espèce il n'est possible d'envisager que les conditions de fond relatives aux adoptants. La solution doit donc se fonder sur les éléments donnés. Les conditions de l'adoption simple quant aux adoptants sont identiques à celles de l'adoption plénière. En la matière, l'article 343 du Code civil s'applique indistinctement aux deux catégories d'adoption. La réponse est donc fausse puisque les conditions liées aux adoptants qui peuvent être analysées en l'espèce sont identiques à l'adoption plénière.

Réponse 3 : Le couple ne peut recourir qu'à l'adoption simple.

Commentaire

Ici, il n'est possible d'envisager exclusivement les conditions de fond qui sont liées à la personne des adoptants. Le cas pratique ne vous permet pas de traiter de toutes les conditions que doivent remplir l'adoptant par rapport à l'adopté. Ces conditions de fond liées à la personne des adoptants est identique dans l'adoption plénière et simple. Un seul texte régit les conditions : l'article 343 du Code civil. Ces conditions étant identiques, la réponse est donc fausse.

Réponse 4 : Le couple peut choisir entre l'adoption simple et l'adoption plénière.

Commentaire

Eu égard aux seules informations dont on dispose, seules les conditions liées à l'âge et à la situation matrimoniale des adoptants peuvent être envisagées. Or, l'article 343 du Code civil relatif à toutes les adoptions indistinctement de l'adoption plénière et simple dispose que « L'adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans ». Ce texte vise une première condition dont, notamment : un couple marié et non séparé de corps ; ce qui est le cas en l'espèce. Les deux dernières conditions prévues par ce texte sont alternatives. Néanmoins, elles sont toutes les deux remplies en l'espèce. Franck et Elodie sont mariés depuis quatre ans (donc depuis plus d'un an) et ont tous deux plus de vingt-six ans. Ils présentent donc les conditions premières pour recourir à l'adoption plénière. Ils peuvent également recourir à l'adoption simple puisque celle-ci exige les mêmes conditions.


2) Elodie voudrait savoir s'ils peuvent adopter de façon plénière un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de ses parents ? (1 réponse juste)

Réponse 1 : Elodie et Franck peuvent dans tous les cas adopter, de façon plénière, un enfant qui a déjà une filiation établie à l'égard de ses parents.
Commentaire
La filiation établie par une adoption plénière est identique à une filiation par nature (cf. supra). Ainsi, il est impossible que l'enfant ait deux liens de filiation. Le lien de filiation est, en principe, exclusif. L'article 356 du C. civ. dispose que « l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine ». La réponse est donc fausse.



Réponse 2 : Elodie et Franck ne peuvent pas adopter, de façon plénière, un enfant qui a déjà une filiation établie à l'égard de ses parents.
Commentaire
L' article 344 du code civl énonce les conditions que doivent remplir des enfants pouvant faire l'objet d'une adoption et avoir ainsi la qualité d'adopté au sens de la loi. Or, sont notamment visés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption. Aussi, un enfant ayant déjà une lien de filiation à l'égard de ses parents peut faire l'objet d'une adoption. La réponse est donc fausse.

Réponse 3 : Elodie et Franck peuvent adopter, de façon plénière, un enfant qui a déjà une filiation établie à l'égard de ses parents uniquement sous certaines conditions.
Commentaire
L'article 344 du Code civil énonce les conditions que doivent remplir des enfants pouvant faire l'objet d'une adoption et avoir ainsi la qualité d'adopté au sens de la loi. Or, sont notamment visés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption. Des parents peuvent donc consentir à l'adoption plénière de leur enfant, mais dans cette hypothèse le lien de filiation qui est établi à leur égard disparaît et l'enfant n'aura qu'un lien de filiation avec ses parents adoptifs.

3) Si l'enfant adopté en la forme plénière est placé chez Franck et Elodie, est-ce que sa famille d'origine peut le « récupérer » ?


Réponse 1 : L'enfant demeure nécessairement avec Franck et Elodie.
Commentaire
L'alinéa 1 de l'article 352-2 du Code civil pose effectivement le principe que « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine ». Néanmoins, l'alinéa 2 de ce texte énonce des cas dans lesquels la restitution à la famille d'origine est permise.

Réponse 2 : Il est possible que l'enfant retourne dans sa famille d'origine.
Commentaire
Si l'article 352-2 alinéa 1 du Code civil pose le principe selon lequel, « le placement en vue de l'adoption fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine ». L'alinéa 2 de ce même texte dispose que « si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus ». Dans l'hypothèse où le placement cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, il est donc possible que l'enfant retourne dans sa famille d'origine. En effet, dans ces deux hypothèses, le placement étant résolu, il ne fait plus obstacle à la restitution de l'enfant dans la famille d'origine.

4) L'enfant qui sera adopté par Franck et Elodie conservera-t-il son lien de parenté avec sa famille d'origine ?

Réponse 1 : Tout enfant adopté par Franck et Elodie conservera son lien de parenté avec sa famille d'origine.
Commentaire
La réponse est fausse puisque l'adoption plénière a pour effet d'établir un lien de filiation semblable à la filiation naturelle qui est donc exclusif. Dans l'adoption plénière, l'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine et son lien de filiation d'origine est remplacé par celui qu'il a avec ses adoptants (art. 356 al. 1 du C. civ.).

Réponse 2 : L'enfant adopté en la forme plénière par Franck et Elodie conserve son lien de parenté avec sa famille d'origine.Fermer 

Commentaire

L'article 356 alinéa 1 du Code civil dispose que « l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine ». La volonté du législateur est de confondre la filiation adoptive plénière avec la filiation par nature, ce qui explique cette disposition. L'enfant adopté de façon plénière, comme l'enfant dont la filiation est par nature n'a qu'un lien de filiation et conséquemment qu'un lien de parenté. Il n'existe qu'un cas dans lequel il conserve sa filiation d'origine : « l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple » (art. 370-1-4 du C. civ.). Ainsi, dans cette situation particulière, l'enfant adopté de façon plénière peut conserver son lien de parenté avec sa famille d'origine. Cependant ce n'est pas là, le cas d'espèce. Il ne s'agit pas de l'adoption de l'enfant d'un membre d'un couple marié, concubin ou partenaire pacsé. Elodie et Franck sont mariés et envisagent d'adopter un enfant à l'égard duquel aucun des deux n'est le parent


Réponse 3 : L'enfant adopté de façon simple par Franck et Elodie conserve son lien de parenté avec sa famille d'origine.Fermer 

Commentaire

L'adoption simple n'empêche pas l'établissement d'un lien de filiation postérieur (art. 367 du du C. civ.) et si l'adopté avait un lien de parenté déjà établi avec sa famille d'origine, ce lien est maintenu nonobstant l'adoption (art. 364 du C. civ.). Par conséquent, seul l'enfant adopté de façon simple conserve son lien de parenté avec sa famille d'origine.

5) L'enfant adopté en la forme plénière peut-il se marier avec un des enfants de ses parents d'origine ?

Réponse 1 : L'enfant adopté en la forme plénière perdant tout lien avec sa famille d'origine peut se marier avec l'un des enfants de ses parents par le sang.Fermer 

Commentaire

En principe, il est vrai que l'enfant adopté, en la forme plénière, perd tout lien de parenté avec sa famille d'origine. De là, les droits et devoirs liés à ce lien de parenté disparaissent. Cependant, la loi prévoit que les empêchements à mariage sont maintenus entre l'adopté et sa famille d'origine (art. 356 al. 1 in fine du C. civ.).

Réponse 2 : L'enfant adopté de façon plénière est soumis à des empêchements à mariage avec les membres de sa famille par le sang.Fermer 

Commentaire

Effectivement, c'est là une exception au fait que l'enfant adopté en la forme plénière perd tout lien de parenté avec sa famille d'origine. Les empêchements à mariage des articles 161 à 163 du Code civil. En principe, l'enfant adopté en la forme plénière ne peut pas se marier avec un enfant de ses parents d'origine. Cependant, l'article 164 du Code civil est également applicable à l'enfant adopté en la forme plénière et une dispense peut donc être accordée par le Président de la République.



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La filiation singulière : les filiations adoptive et par PMA