QUIZZ
Question 1 : Les conditions de l'adoption plénière :
A) Si elle est faite par des époux, ceux-ci doivent être mariés depuis plus de trois ans ou être âgés de plus de 26 ans
Commentaire : Ils doivent être mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans (art. 343 du C. civ.). Les deux dernières conditions sont alternatives.
B) Si elle est faite par une seule personne, elle doit être âgée de plus de 28 ans sauf si il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint
Question 2 : L'adoption simple :
A) Laisse subsister le lien de filiation à l'égard des parents biologiques
Commentaire : L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits (article 360, alinéa 1, du C. civ.).
B) Ne laisse pas subsister le lien de filiation à l'égard des parents biologiques
C) Peut être réalisée quel que soit l'âge de l'adopté
D) Ne permet pas à l'enfant adopté de conserver ses droits successoraux envers sa famille d’origine ainsi qu’un droit d’aliments
Question 3 : L'adoption plénière n'est possible qu'à l'égard des enfants :
A) De moins de treize ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois
Commentaire : L’adoption plénière n’est possible qu’à l’égard des enfants de moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois (art. 345 al. 1 du C. civ.).
B) De moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois
C) De moins de treize ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins un an
D) De moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins un an
CAS PRATIQUE
Énoncé
Franck et Elodie sont respectivement âgés de 36 et 32 ans et sont mariés ensemble depuis 2003. Ils ne peuvent pas avoir d’enfants et vous posent les questions suivantes :
1) Est-ce que Franck et Elodie peuvent recourir à l'adoption ? (1 réponse juste)
Réponse 1 : Le couple ne présente pas les conditions nécessaires pour adopter un enfant. |
En l'espèce il n'est possible d'envisager que les conditions de fond relatives aux adoptants. La solution doit donc se fonder sur les éléments donnés. Or, l' article 343 du Code civil relatif à l'adoption plénière énonce que « L'adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.». Ces deux dernières conditions sont alternatives. Cependant, en l'espèce elles sont toutes deux réunies. Franck et Elodie sont âgés de plus de 26 ans et sont mariés depuis plus de deux ans.
Réponse 2 : Le couple ne peut recourir qu'à l'adoption plénière. Commentaire En l'espèce il n'est possible d'envisager que les conditions de fond relatives aux adoptants. La solution doit donc se fonder sur les éléments donnés. Les conditions de l'adoption simple quant aux adoptants sont identiques à celles de l'adoption plénière. En la matière, l'article 343 du Code civil s'applique indistinctement aux deux catégories d'adoption. La réponse est donc fausse puisque les conditions liées aux adoptants qui peuvent être analysées en l'espèce sont identiques à l'adoption plénière. Réponse 3 : Le couple ne peut recourir qu'à l'adoption simple. Commentaire Ici, il n'est possible d'envisager exclusivement les conditions de fond qui sont liées à la personne des adoptants. Le cas pratique ne vous permet pas de traiter de toutes les conditions que doivent remplir l'adoptant par rapport à l'adopté. Ces conditions de fond liées à la personne des adoptants est identique dans l'adoption plénière et simple. Un seul texte régit les conditions : l'article 343 du Code civil. Ces conditions étant identiques, la réponse est donc fausse. Réponse 4 : Le couple peut choisir entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Commentaire Eu égard aux seules informations dont on dispose, seules les conditions liées à l'âge et à la situation matrimoniale des adoptants peuvent être envisagées. Or, l'article 343 du Code civil relatif à toutes les adoptions indistinctement de l'adoption plénière et simple dispose que « L'adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans ». Ce texte vise une première condition dont, notamment : un couple marié et non séparé de corps ; ce qui est le cas en l'espèce. Les deux dernières conditions prévues par ce texte sont alternatives. Néanmoins, elles sont toutes les deux remplies en l'espèce. Franck et Elodie sont mariés depuis quatre ans (donc depuis plus d'un an) et ont tous deux plus de vingt-six ans. Ils présentent donc les conditions premières pour recourir à l'adoption plénière. Ils peuvent également recourir à l'adoption simple puisque celle-ci exige les mêmes conditions. 2) Elodie voudrait savoir s'ils peuvent adopter de façon plénière un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de ses parents ? (1 réponse juste)Réponse 1 : Elodie et Franck peuvent dans tous les cas adopter, de façon plénière, un enfant qui a déjà une filiation établie à l'égard de ses parents.Commentaire La filiation établie par une adoption plénière est identique à une filiation par nature (cf. supra). Ainsi, il est impossible que l'enfant ait deux liens de filiation. Le lien de filiation est, en principe, exclusif. L'article 356 du C. civ. dispose que « l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine ». La réponse est donc fausse. Réponse 2 : Elodie et Franck ne peuvent pas adopter, de façon plénière, un enfant qui a déjà une filiation établie à l'égard de ses parents. Commentaire L' article 344 du code civl énonce les conditions que doivent remplir des enfants pouvant faire l'objet d'une adoption et avoir ainsi la qualité d'adopté au sens de la loi. Or, sont notamment visés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption. Aussi, un enfant ayant déjà une lien de filiation à l'égard de ses parents peut faire l'objet d'une adoption. La réponse est donc fausse. Réponse 3 : Elodie et Franck peuvent adopter, de façon plénière, un enfant qui a déjà une filiation établie à l'égard de ses parents uniquement sous certaines conditions. Commentaire L'article 344 du Code civil énonce les conditions que doivent remplir des enfants pouvant faire l'objet d'une adoption et avoir ainsi la qualité d'adopté au sens de la loi. Or, sont notamment visés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption. Des parents peuvent donc consentir à l'adoption plénière de leur enfant, mais dans cette hypothèse le lien de filiation qui est établi à leur égard disparaît et l'enfant n'aura qu'un lien de filiation avec ses parents adoptifs. 3) Si l'enfant adopté en la forme plénière est placé chez Franck et Elodie, est-ce que sa famille d'origine peut le « récupérer » ?Réponse 1 : L'enfant demeure nécessairement avec Franck et Elodie. Commentaire L'alinéa 1 de l'article 352-2 du Code civil pose effectivement le principe que « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine ». Néanmoins, l'alinéa 2 de ce texte énonce des cas dans lesquels la restitution à la famille d'origine est permise. Réponse 2 : Il est possible que l'enfant retourne dans sa famille d'origine. Commentaire Si l'article 352-2 alinéa 1 du Code civil pose le principe selon lequel, « le placement en vue de l'adoption fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine ». L'alinéa 2 de ce même texte dispose que « si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus ». Dans l'hypothèse où le placement cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, il est donc possible que l'enfant retourne dans sa famille d'origine. En effet, dans ces deux hypothèses, le placement étant résolu, il ne fait plus obstacle à la restitution de l'enfant dans la famille d'origine. 4) L'enfant qui sera adopté par Franck et Elodie conservera-t-il son lien de parenté avec sa famille d'origine ?
La réponse est fausse puisque l'adoption plénière a pour effet d'établir un lien de filiation semblable à la filiation naturelle qui est donc exclusif. Dans l'adoption plénière, l'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine et son lien de filiation d'origine est remplacé par celui qu'il a avec ses adoptants (art. 356 al. 1 du C. civ.).
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