RÉSUMÉ OFFICIEUX :
Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations unies et les dispositions précises d’un certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une protection et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection. Il réaffirme également la nécessité d’une protection juridique et non juridique de l’enfant avant et après la naissance, I’importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l’enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l’enfant une réalité.
Première partie
Article 1er : Définition de l’enfant
L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt
Article 2 : Non discrimination
Tous les droits s’appliquent
à tout enfant sans exception.
L’État a l’obligation
de protéger l’enfant contre
toute forme de discrimination et de prendre
des mesures positives
pour favoriser le respect
de ses droits.
Article 3 : Intérêt supérieur de l'enfant
Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci.
L’État doit assurer à
l’enfant la protection et les
soins nécessaires au cas
où ses parents ou les autres
personnes responsables
de lui en sont incapables.
Article 4 : Exercice des droits
L’État doit faire tout son
possible pour assurer
l’exercice des droits définis
par la Convention.
Article 5 : Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités
L’État doit respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargie de guider l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
Article 6 : Survie et développement
Tout enfant a un droit
inhérent à la vie et l’État
a l’obligation d’assurer la
survie et le développement
de l’enfant.
Article 7 : Nom et nationalité
L’enfant a le droit à
un nom dès la naissance.
Il a également le droit
d’acquérir une nationalité
et, dans la mesure
du possible, de connaître
ses parents et d’être
élevé par eux.
Article 8 : Protection de l’identité
L’État a l’obligation de
protéger et si nécessaire
de rétablir les aspects
fondamentaux de l’identité
de l’enfant (y compris
nom, nationalité
et relations familiales).
Article 9 : Séparation d’avec les parents
L’enfant a le droit de vivre
avec ses parents à moins
que cela ne soit jugé
incompatible avec son
intérêt supérieur ;
il a également le droit
de maintenir des contacts
avec ses deux parents
s’il est séparé de l’un
d’entre eux ou des deux.
Article 10 : Réunification de la famille
L’enfant et ses parents ont
le droit de quitter tout pays
et d’entrer dans le leur
aux fins de la réunification
de la famille ou du maintien
des relations entre eux.
Article 11 : Déplacements et non retours illicites
L’État a l’obligation de
lutter contre les rapts
et les non retours illicites
d’enfants à l’étranger
perpétrés par un parent
ou un tiers.
Article 12 : Opinion de l’enfant
L’enfant a le droit, dans
toute question ou
procédure le concernant,
d’exprimer librement
son opinion et de
voir cette opinion prise
en considération.
Article 13 : Liberté d’expression
L’enfant a le droit
d’exprimer ses vues,
d’obtenir des informations
et de faire connaître des
idées et des informations,
sans considération
de frontières.
Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
L’État respecte le droit
de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience
et de religion, dans
le respect du rôle de guide
joué par les parents.
Article 15 : Liberté d’association
Les enfants ont le droit
de se réunir et d’adhérer
à des associations ou
d’en former.
Article 16 : Protection de la vie privée
L’enfant a le droit
d’être protégé contre
toute immixtion dans
sa vie privée, sa famille,
son domicile et
sa correspondance,
et contre les atteintes
illégales à son honneur.
Article 17 : Accès à une information appropriée
L’État garantit l’accès de
l’enfant à une information
et à des matériels
provenant de sources
diverses, et encourage
les médias à diffuser une
information qui présente
une utilité sociale et
culturelle pour l’enfant.
L’Etat prend des mesures
pour protéger l’enfant
contre les matériels
nuisibles à son bien être.
Article 18 : Responsabilité des parents
La responsabilité
d’élever l’enfant incombe
au premier chef
conjointement aux deux
parents, et l’Etat doit
les aider à exercer cette
responsabilité. Il leur
accorde une aide
appropriée pour élever
l’enfant.
Article 19 : Protection contre les mauvais traitements
L’État doit protéger l’enfant
contre toutes formes
de mauvais traitements
perpétrés par ses parents
ou par toute autre
personne à qui il est confié,
et il établit des
programmes sociaux
appropriés pour prévenir
les mauvais traitements
et pour traiter les victimes.
Article 20 : Protection de l’enfant privé de son milieu familial
L’État a l’obligation
d’assurer une protection
spéciale à l’enfant privé
de son milieu familial et
de veiller à ce qu’il puisse
bénéficier d’une protection
familiale de remplacement
ou d’un placement dans
un établissement approprié.
Toute démarche relative
à cette obligation tiendra
dament compte
de l’origine culturelle
de l’enfant
Article 21 : Adoption
Dans les pays où l’adoption
est admise ou autorisée,
elle ne peut avoir lieu que
dans l’intérêt supérieur
de l’enfant et lorsque
sont réunies toutes les
autorisations des autorités
compétentes ainsi que
toutes les garanties
nécessaires.
Article 22 : Enfants réfugiés
Une protection spéciale
est accordée à l’enfant
réfugié ou qui cherche à
obtenir le statut de réfugié.
L’État a l’obligation
de collaborer avec les
organisations compétentes
ayant pour mandat
d’assurer cette protection.
Article 23 : Enfants handicapés
L’enfant handicapé a
le droit de bénéficier
de soins spéciaux ainsi que
d’une éducation et d’une
formation appropriées pour
lui permettre de mener une
vie pleine et décente, dans
la dignité, et pour parvenir
au degré d’autonomie et
d’intégration sociale le plus
élevé possible.
Article 24 : Santé et servIces médicaux
L’enfant a le droit de jouir
du meilleur état de santé
possible et de bénéficier
de services médicaux.
L’État met un accent
particulier sur les soins
de santé primaires et
les soins préventifs, sur
l’information de la
population ainsi que sur la
diminution de la mortalité
infantile. Les États
encouragent à cet égard la
coopération internationale
et s’efforcent d’assurer
qu’aucun enfant ne soit
privé du droit d’avoir accès
à des services de santé
efficaces.
Article 25 : Révision du placement
L’enfant placé par
les autorités compétentes
à des fins de soins,
de protection ou de
traitement, a droit
à une révision périodique
du placement.
Article 26 : Sécurité sociale
L’enfant a le droit
de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris
les assurances sociales.
Article 27 : Niveau de vie
Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L’État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être – et soit – assumée. La responsabilité de l’État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants.
Article 28 : Éducation
L’enfant a le droit
à l’éducation et l’État
a l’obligation de rendre
l’enseignement primaire
obligatoire et gratuit,
d’encourager l’organisation
de différentes formes
d’enseignement secondaire
accessibles à tout enfant
et d’assurer à tous L’accès
à l’enseignement supérieur,
en fonction des capacités
de chacun. La discipline
scolaire doit respecter
les droits et la dignité
de l’enfant Pour assurer
le respect de ce droit,
les États ont recours à la
coopération internationale.
Article 29 : Objectifs de l’éducation
L’éducation doit viser à
favoriser l’épanouissement
de la personnalité de
l’enfant, le développement
de ses dons et de ses
aptitudes mentales
et physiques, dans toute
la mesure de ses
potentialités. Elle doit
préparer l’enfant à une vie
adulte active dans une
société libre et encourager
en lui le respect de ses
parents, de son identité,
de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi
que de la culture et des
valeurs d’autrui.
Article 30 : Enfants de minorités ou de populations autochtones
L’enfant appartenant à
une population autochtone
ou à une minorité a le droit
de jouir de sa propre
vie culturelle, de pratiquer
sa propre religion et
d’employer sa propre
langue.
Article 31 : Loisirs, activités créatives et culturelles
L’enfant a le droit aux
loisirs, au jeu et à la
participation à des activités
culturelles et artistiques.
Article 32 : Travail des enfants
L’enfant a le droit d’être
protégé contre tout travail
mettant en danger sa
santé, son éducation ou
son développement L’État
fixe des âges minimaux
d’admission à l’emploi et
réglemente les conditions
d’emploi.
Article 33 : Consommation et trafic de drogues
L’enfant a le droit
d’être protégé contre
la consommation
de stupéfiants et de
substances psychotropes,
et contre son utilisation
dans la production
et la diffusion de telles
substances.
Article 34 : Exploitation sexuelle
L’État doit protéger l’enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique.
Article 35 : Vente, traite et enlèvement
L’État a l’obligation de
tout faire pour empêcher
l’enlèvement, la vente
ou la traite d’enfants.
Article 36 : Autres formes d’exploitation
L’enfant a le droit d’être
protégé contre toute autre
forme d’exploitation non
couverte dans les articles
32, 33, 34 et 35.
Article 37 : Torture et privation de liberté
Nul enfant ne doit être
soumis à la torture, à des
peines ou traitements
cruels, à l’arrestation ou
de la détention illégales.
La peine capitale et
l’emprisonnement à vie
sans possibilité de
libération sont interdits
pour les infractions
commises par des
personnes âgées de moins
de dix-huit ans. Tout enfant
privé de liberté sera séparé
des adultes, à moins
que l’on n’estime préférable
de ne pas le faire
dans l’intérêt supérieur
de l’enfant. L’enfant privé
de liberté a le droit de
bénéficier d’une assistance
juridique ou de toute autre
assistance appropriée,
et il a le droit de rester en
contact avec sa famille.
Article 38 : Conflits armés
Les États parties prennent
toutes les mesures
possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les
personnes n’ayant pas
atteint l’âge de quinze ans
ne participent pas
directement aux hostilités.
Aucun enfant de moins de
quinze ans ne sera enrôlé
dans les forces armées. Les
États assurent également
la protection et les soins
des enfants touchés
par un conflit armé, selon
les dispositions prévues
par le droit international
pertinent.
Article 39 : Réadaptation et réinsertion
L’État a l’obligation de faire
en sorte que les enfants
victimes de conflit armé,
de torture, de négligence,
D’exploitation ou
de sévices bénéficient
de traitements appropriés
pour assurer leur
réadaptation et leur
réinsertion sociale.
Article 40 : Administration de la justice pour mineurs
Tout enfant suspecté,
accusé ou reconnu
coupable d’avoir commis
un délit a droit à un
traitement qui favorise son
sens de la dignité et de
la valeur personnelle, qui
tient compte de son âge
et qui vise sa réintégration
dans la société. L’enfant
a droit à des garanties
fondamentales, ainsi qu’à
une assistance juridique
ou à toute autre assistance
appropriée pour sa défense.
La procédure judiciaire et le
placement en institution
doivent être évités chaque
fois que cela est possible.
Article 41 : Respect des normes déjà établies
Si une disposition relative aux droits de l’enfant figurant dans le droit national ou international en vigueur pour un État est plus favorable que la disposition analogue dans cette convention, c’est la norme plus favorable qui s’applique.
Partie 2
Article 42 : Application et entrée en vigueur
Les dispositions des articles
42 à 54 prévoient
notamment les points
suivants :
i) L’obligation de l’État
de faire largement connaître
les droits contenus dans
la Convention, aux adultes
comme aux enfants.
ii) La création d’un Comité
des droits de l’enfant
composé de dix experts
chargés d’examiner
les rapports que les États
parties à la Convention
devront soumettre deux ans
après la ratification et tous
les cinq ans par la suite. La
Convention entre en vigueur
une fois que 20 pays l’ont
ratifiée, et c’est alors que le
Comité est constitué.
iii) Les États parties assurent
à leurs rapports une large
diffusion dans leur pays.
iv) Le Comité peut proposer
que des études spéciales
soient entreprises sur des
questions relatives aux
droits de l’enfant il peut
faire connaître
ses suggestions et
recommandations à tout
État partie concerné ainsi
qu’à l’Assemblée générale.
v) Afin de « promouvoir
l’application effective
de la Convention et
d’encourager la coopération
internationale », les
institutions spécialisées des
Nations unies – telles que
l’Organisation
internationale du travail
(OIT), l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
et l’Organisation des
Nations unies pour
l’éducation, la science et
la culture (UNESCO) –
ainsi que l’UNICEF peuvent
assister aux réunions du
Comité. Ils peuvent – ainsi
que tout autre organisme
jugé « compétent », y
compris les organisations
non gouvernementales
(ONG) dotées de statut
consultatif auprès des
Nations unies et des
organisations de l’ONU
comme le Haut
commissariat des Nations
unies pour les réfugiés
(HCR) – soumettre des
informations pertinentes au
Comité et se voir inviter à
donner leur avis afin
d’assurer la meilleure
application possible de
la Convention.
Article 43 :
Article 44 :
Article 45 :
Partie 3
Article 46 :
Article 47 :
Article 48 :
Article 49 :
Article 50 :
Article 51 :
Article 52 :
Article 53 :
Article 54 :