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Convention internationale des droits de l'enfants (1989) : l'essentiel

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX : 

Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations unies et les dispositions précises d’un certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une protection et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection. Il réaffirme également la nécessité d’une protection juridique et non juridique de l’enfant avant et après la naissance, I’importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l’enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l’enfant une réalité.


Première partie 

Article 1er :  Définition de l’enfant 

L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt 

Article 2 : Non discrimination 

Tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception. L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits.

Article 3 : Intérêt supérieur de l'enfant  

Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. 

L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.

Article 4 : Exercice des droits 

L’État doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention.

Article 5 : Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités

L’État doit respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargie de guider l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 

Article 6 : Survie et développement

Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant.

Article 7 : Nom et nationalité

L’enfant a le droit à un nom dès la naissance. Il a également le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Article 8 : Protection de l’identité

L’État a l’obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité de l’enfant (y compris nom, nationalité et relations familiales).

Article 9 : Séparation d’avec les parents

L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux.

Article 10 : Réunification de la famille

L’enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d’entrer dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du maintien des relations entre eux.

Article 11 : Déplacements et non retours illicites

L’État a l’obligation de lutter contre les rapts et les non retours illicites d’enfants à l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers.

Article 12 : Opinion de l’enfant

L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération.

Article 13 : Liberté d’expression

L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informations et de faire connaître des idées et des informations, sans considération de frontières.

Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

L’État respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.

Article 15 : Liberté d’association

Les enfants ont le droit de se réunir et d’adhérer à des associations ou d’en former.

Article 16 : Protection de la vie privée

L’enfant a le droit d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur.

Article 17 : Accès à une information appropriée

L’État garantit l’accès de l’enfant à une information et à des matériels provenant de sources diverses, et encourage les médias à diffuser une information qui présente une utilité sociale et culturelle pour l’enfant. L’Etat prend des mesures pour protéger l’enfant contre les matériels nuisibles à son bien être.

Article 18 : Responsabilité des parents

La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef conjointement aux deux parents, et l’Etat doit les aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l’enfant.

Article 19 : Protection contre les mauvais traitements

L’État doit protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements et pour traiter les victimes.

Article 20 : Protection de l’enfant privé de son milieu familial

L’État a l’obligation d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié. Toute démarche relative à cette obligation tiendra dament compte de l’origine culturelle de l’enfant

Article 21 : Adoption 

Dans les pays où l’adoption est admise ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt supérieur de l’enfant et lorsque sont réunies toutes les autorisations des autorités compétentes ainsi que toutes les garanties nécessaires.

Article 22 : Enfants réfugiés

Une protection spéciale est accordée à l’enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié. L’État a l’obligation de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat d’assurer cette protection.

Article 23 : Enfants handicapés

L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible.

Article 24 : Santé et servIces médicaux

L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L’État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l’information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces.

Article 25 : Révision du placement

L’enfant placé par les autorités compétentes à des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à une révision périodique du placement.

Article 26 : Sécurité sociale

L’enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 27 : Niveau de vie

Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L’État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être – et soit – assumée. La responsabilité de l’État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants. 

Article 28 : Éducation

L’enfant a le droit à l’éducation et l’État a l’obligation de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d’assurer à tous L’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant Pour assurer le respect de ce droit, les États ont recours à la coopération internationale.

Article 29 : Objectifs de l’éducation

L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l’enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui.

Article 30 : Enfants de minorités ou de populations autochtones

L’enfant appartenant à une population autochtone ou à une minorité a le droit de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue.

Article 31 : Loisirs, activités créatives et culturelles

L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques. 

Article 32 : Travail des enfants

L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement L’État fixe des âges minimaux d’admission à l’emploi et réglemente les conditions d’emploi.

Article 33 : Consommation et trafic de drogues

L’enfant a le droit d’être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances.

Article 34 : Exploitation sexuelle 

L’État doit protéger l’enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique. 

Article 35 : Vente, traite et enlèvement

L’État a l’obligation de tout faire pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

Article 36 : Autres formes d’exploitation

L’enfant a le droit d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation non couverte dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Article 37 : Torture et privation de liberté

Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l’arrestation ou de la détention illégales. La peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.

Article 38 : Conflits armés

Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les forces armées. Les États assurent également la protection et les soins des enfants touchés par un conflit armé, selon les dispositions prévues par le droit international pertinent.

Article 39 : Réadaptation et réinsertion

L’État a l’obligation de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, D’exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Article 40 : Administration de la justice pour mineurs

Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible.

Article 41 : Respect des normes déjà établies

Si une disposition relative aux droits de l’enfant figurant dans le droit national ou international en vigueur pour un État est plus favorable que la disposition analogue dans cette convention, c’est la norme plus favorable qui s’applique. 

Partie 2

Article 42 : Application et entrée en vigueur

Les dispositions des articles 42 à 54 prévoient notamment les points suivants : i) L’obligation de l’État de faire largement connaître les droits contenus dans la Convention, aux adultes comme aux enfants. ii) La création d’un Comité des droits de l’enfant composé de dix experts chargés d’examiner les rapports que les États parties à la Convention devront soumettre deux ans après la ratification et tous les cinq ans par la suite. La Convention entre en vigueur une fois que 20 pays l’ont ratifiée, et c’est alors que le Comité est constitué. iii) Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur pays. iv) Le Comité peut proposer que des études spéciales soient entreprises sur des questions relatives aux droits de l’enfant il peut faire connaître ses suggestions et recommandations à tout État partie concerné ainsi qu’à l’Assemblée générale. v) Afin de « promouvoir l’application effective de la Convention et d’encourager la coopération internationale », les institutions spécialisées des Nations unies – telles que l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) – ainsi que l’UNICEF peuvent assister aux réunions du Comité. Ils peuvent – ainsi que tout autre organisme jugé « compétent », y compris les organisations non gouvernementales (ONG) dotées de statut consultatif auprès des Nations unies et des organisations de l’ONU comme le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) – soumettre des informations pertinentes au Comité et se voir inviter à donner leur avis afin d’assurer la meilleure application possible de la Convention.

Article 43 : 

Article 44 : 

Article 45 : 

Partie 3

Article 46 : 

Article 47 : 

Article 48 :  

Article 49 : 

Article 50 : 

Article 51 : 

Article 52 : 

Article 53 : 

Article 54 : 


Adoptions internationales illicites: des associations d’adoptés réclament la publication d’un rapport officiel (Mediapart)